Délibération 10-3 du Lundi 29 mars 2021

Délibération

VILLE DE ROUEN

CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 29 MARS 2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

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10-3 FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2021 SUITE A LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Concernant le département de la Seine–Maritime, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 25,36 %.

Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application d’un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des communes.

Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière réglé par le contribuable local.

Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de voter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 48,71 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la commune, soit 23,35 % et du taux 2020 du département, soit 25,36 %.

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 27,88 %.

Dans le cadre de la préparation du budget primitif pour 2021, l’évolution prévisionnelle des bases fiscales avait été estimée à 0,4 %, portant le produit fiscal attendu au vu de cette hypothèse à 81.300.000 €.

Il sera ajusté lorsque les services fiscaux nous notifieront le montant définitif des bases fiscales pour l’année 2021.

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 27,88 % et d’établir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 48,71 %, niveau correspondant à l’addition des taux communal et départemental 2020 de cette taxe et de procéder à l’ajustement du produit fiscal prévisionnel à l’occasion de la plus proche Décision Modificative, en cas de nécessité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

- Sur le rapport de M. Matthieu de MONTCHALIN, Adjoint,

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,

- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,

- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),

- L’article 1639 A du Code Général des Impôts.

CONSIDERANT :

- La nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties,

- Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes à partir de 2021.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 48,71 %,

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 27,88 %.

Fait à Rouen, en l’Hôtel de Ville, les jour, mois et an susdits.

p. extrait conforme,

Le Maire de Rouen,suivent les signatures,

M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen (53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État.

De même, en cas de recours ne nécessitant pas la présence d’un avocat, vous pourrez saisir le tribunal susmentionné par le site « Télérecours Citoyens » à l’adresse suivante : www.telerecours.fr, et ce en application de l’article R421-1 du Code de justice administrative.

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